3.1.1. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 56 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), la Régie rembourse l’entrepreneur domicilié en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, dont la soumission est rejetée, des droits et frais acquittés en vertu de l’article 53 de ce règlement sur réception, au plus tard le quinzième jour qui suit la réception de l’avis du rejet de sa soumission, d’un document dans lequel il demande l’abandon de sa licence, il atteste que sa soumission a été rejetée et que, à la suite de la délivrance de sa licence, il n’a pas exécuté de travaux de construction au Québec.
Ce remboursement est effectué au plus tard le quinzième jour suivant la réception des documents mentionnés au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique, au regard d’un entrepreneur domicilié en Ontario, que si les modalités particulières qu’il prévoit le sont également dans une entente entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Québec en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction ou, au regard d’un entrepreneur domicilié au Nouveau-Brunswick, que si le gouvernement de cette province est partie à une entente en telle matière avec le gouvernement du Québec.
D. 1464-99, a. 1; D. 557-2000, a. 1; D. 315-2008, a. 7; D. 143-2009, a. 2.